Décret n°98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires.

En vigueur du 01/08/1996 au 28/09/2017En vigueur du 01 août 1996 au 28 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2022

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Article 35

Version en vigueur du 01/08/1996 au 28/09/2017Version en vigueur du 01 août 1996 au 28 septembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-1408 du 25 septembre 2017 - art. 20

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées pour les documentalistes, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Documentaliste de 1re classe

Chargé d'études documentaires

5e échelon

12e échelon

4e échelon

11e échelon

3e échelon

10e échelon

2e échelon

9e échelon

1er échelon

8e échelon

Documentaliste de 2e classe

6e échelon

7e échelon

5e échelon :

- après 1 an 6 mois

7e échelon

- avant 1 an 6 mois

6e échelon

4e échelon

- après 2 ans

6e échelon

- avant 2 ans

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon :

- après 1 an

2e échelon

- avant 1 an

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.