Décret n°98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires.

En vigueur du 01/08/1996 au 28/09/2017En vigueur du 01 août 1996 au 28 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2022

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Article 25

Version en vigueur du 01/08/1996 au 28/09/2017Version en vigueur du 01 août 1996 au 28 septembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-1408 du 25 septembre 2017 - art. 20

Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans un des corps de chargés d'études documentaires peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté du ministre dont relève le corps.

Toutefois, les chargés d'études documentaires peuvent demander leur intégration après une année de détachement dans les corps régis par le présent décret.

Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.