Décret n°86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège

En vigueur du 06/03/2002 au 01/01/2020En vigueur du 06 mars 2002 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 16

Version en vigueur du 06/03/2002 au 01/01/2020Version en vigueur du 06 mars 2002 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2002-318 du 27 février 2002 - art. 8 () JORF 6 mars 2002

Par dérogation aux dispositions de l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le professeur peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité, en vue de poursuivre ou parfaire des études d'intérêt professionnel, par arrêté du recteur d'académie pour une période d'une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de la carrière. Il peut être aussitôt remplacé dans son emploi.

Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.

Le recteur peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.

La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la section de l'intéressé.

Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.