Décret n°86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège

En vigueur du 16/03/1986 au 28/12/2003En vigueur du 16 mars 1986 au 28 décembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 6

Version en vigueur du 16/03/1986 au 28/12/2003Version en vigueur du 16 mars 1986 au 28 décembre 2003

Abrogé par Décret 2003-1262 2003-12-23 art. 3 2° JORF 28 décembre 2003

Les concours prévus à l'article 5 (1°) ci-dessus, sont ouverts aux candidats réunissant les conditions suivantes :

Les concours externes, aux candidats possédant, dans l'une des disciplines de la section du diplôme d'études supérieures du professorat d'enseignement général de collège pour laquelle ils postulent, le diplôme d'études universitaires générales ou un titre, diplôme ou qualification jugé au moins équivalent par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de quarante ans.

2° Les concours internes, aux instituteurs titulaires justifiant de cinq ans de services effectifs d'enseignement à temps complet ou leur équivalent et ayant terminé avec succès la première année d'études conduisant à l'obtention du diplôme d'études universitaires générales exigé des candidats mentionnés au 1° du présent article et correspondant à la section pour laquelle ils postulent ; un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des titres ou des formations admis en équivalence.

Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de quarante-cinq ans.

Entrent en compte dans les services exigés au 2° ci-dessus ceux accomplis dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Pour les concours externes et les concours internes, les conditions d'âge, de service et de titres s'apprécient au 1er octobre de l'année du titre de laquelle sont ouverts les concours.