Article 29
Abrogé par Décret n°2008-941 du 12 septembre 2008 - art. 25
Les ingénieurs de l'armement conservent le grade, l'ancienneté de grade et, dans le corps, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent, sous réserve des dispositions de reclassement ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ||
Grades et échelons | Ancienneté à l'échelon. | Grades et échelons | Ancienneté à l'échelon. |
Ingénieur : | Ingénieur : | ||
7e échelon. | 7e échelon | Ancienneté acquise diminuée d'un cinquième | |
Ingénieur principal : | Ingénieur principal : | ||
1er échelon. | 1er échelon. | Ancienneté acquise diminuée d'un cinquième | |
2e échelon. | 2e échelon. | Ancienneté acquise diminuée d'un cinquième | |
3e échelon. | |||
Inférieure ou égale à un an. | 3e échelon. | Ancienneté acquise conservée | |
Supérieure à un an. | 3e échelon. | Ancienneté acquise divisée par deux puis augmentée de six mois. | |
Les ingénieurs de l'armement sont inscrits sur les listes d'ancienneté conformément à la réglementation en vigueur avant l'intervention du présent décret.
Ils conservent les réductions ou majorations de durée d'échelon non encore prises en compte à la date d'entrée en vigueur du présent décret.