Article 10
Abrogé par Décret n°2008-941 du 12 septembre 2008 - art. 25
Modifié par Décret n°2002-1447 du 9 décembre 2002 - art. 3 () JORF 14 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1447 du 9 décembre 2002 - art. 6 () JORF 14 décembre 2002
Modifié par Décret 90-119 1990-01-31 art. 1 JORF 6 février 1990
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours et de l'examen professionnel prévus à l'article 5 ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves, et s'il y a lieu les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Les candidats doivent également remplir les conditions d'aptitude définies par arrêté de ce ministre.
Les candidats qui ne sont pas officiers de carrière ou sous contrat ou qui n'ont pas effectué le service militaire actif, recrutés en application de 2°, du 3° ou du 4° de l'article 5, reçoivent une formation militaire aussitôt après leur nomination.