Décret n°82-1067 du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement.

En vigueur du 14/12/2002 au 01/01/2009En vigueur du 14 décembre 2002 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 10

Version en vigueur du 14/12/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 14 décembre 2002 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-941 du 12 septembre 2008 - art. 25
Modifié par Décret n°2002-1447 du 9 décembre 2002 - art. 3 () JORF 14 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1447 du 9 décembre 2002 - art. 6 () JORF 14 décembre 2002
Modifié par Décret 90-119 1990-01-31 art. 1 JORF 6 février 1990

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours et de l'examen professionnel prévus à l'article 5 ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves, et s'il y a lieu les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Les candidats doivent également remplir les conditions d'aptitude définies par arrêté de ce ministre.

Les candidats qui ne sont pas officiers de carrière ou sous contrat ou qui n'ont pas effectué le service militaire actif, recrutés en application de 2°, du 3° ou du 4° de l'article 5, reçoivent une formation militaire aussitôt après leur nomination.