Décret n°74-515 du 15 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimiste, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées.

En vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004En vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 30-14

Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
Création Décret 77-177 1977-02-18 art. 8 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

Un vétérinaire biologiste chef des services peut être désigné par décret en conseil des ministres pour tenir un emploi d'inspection. Il reçoit alors rang et prérogatives de général de brigade avec appellation de vétérinaire biologiste général ou rang et prérogatives de général de division avec appellation de vétérinaire biologiste général inspecteur selon qu'il est à la classe normale ou à la hors-classe de son grade. Le vétérinaire biologiste chef services ayant reçu l'appellation de vétérinaire biologiste général qui accède à la hors-classe de son grade reçoit, par décret en conseil des ministres, rang et prérogatives de général de division avec appellation de vétérinaire biologiste général inspecteur.

Le vétérinaire biologiste chef des services mentionné au présent article est régi par les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 13 juillet 1972 relatif aux officiers généraux.