Article 30-6
Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
Création Décret 77-177 1977-02-18 art. 8 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004
Les vétérinaires biologistes recrutés au titre du 1° et du 2° a de l'article 30-4 effectuent dans un établissement des armées un stage d'application dont la durée ne saurait être inférieure à six mois. Ils sont classés en fonction des résultats qu'ils ont obtenus au cours de ce stage.
Les vétérinaires biologistes recrutés au titre du 2° b sont classés dans l'ordre retenu lors du concours de recrutement.