Article 59
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°95-830 du 3 juillet 1995 - art. 1 () JORF 6 juillet 1995 en vigueur le 1er septembre 1995
Modifié par Décret n°90-400 du 15 mai 1990 - art. 7 () JORF 16 mai 1990
Modifié par Décret 88-905 1988-09-02 art. 7 JORF 3 septembre 1988
Modifié par Décret 85-90 1985-01-24 art. 13 JORF 24 janvier 1985
Modifié par Décret 81-501 1981-05-12 art. 6 JORF 14 mai 1981
Modifié par Décret 76-286 1976-03-24 art. 2 JORF 1er avril 1976
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963
Sous réserve des dispositions prévues à l'article L8-4 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les parties intéressées peuvent signaler à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat les difficultés qu'elles rencontrent pour obtenir l'exécution des décisions rendues par les juridictions administratives.
Ces demandes d'aide à l'exécution ne peuvent être présentées, sauf décision explicite du refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de notification des décisions juridictionnelles.
Dans le cas des décisions ordonnant une mesure d'urgence, et notamment un sursis à exécution, les demandes peuvent être présentées sans délai à la section du rapport et des études.
Dans le cas où la décision dont l'exécution est poursuivie a elle-même déterminé un délai dans lequel l'Administration doit prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.
Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section.
Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire au rapport annuel du Conseil d'Etat.
En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'une juridiction administrative, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux.