ABROGÉTITRE I : DISPOSITIONS GENERALES.
ABROGÉTITRE II : LE CONSEIL D'ETAT DANS SES ATTRIBUTIONS EN MATIERE ADMINISTRATIVE ET LEGISLATIVE.
ABROGÉTITRE III : LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX
ABROGÉCHAPITRE 1er : ORGANISATION.
ABROGÉCHAPITRE Ier : ORGANISATION.
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 31-1
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 37-1
- Article 37-2
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
ABROGÉCHAPITRE II : PROCEDURE
ABROGÉSECTION 1 : Règles générales.
ABROGÉSECTION 2 : Règles particulières au pourvoi en cassation.
ABROGÉSECTION 3 : Avis sur une question de droit posée par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel.
ABROGÉSECTION 4 : Avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif de Papeete.
ABROGÉSection V : Avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
ABROGÉSection VI : Décision sur la nature juridique d'une disposition d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie.
ABROGÉCHAPITRE III : EXECUTION DES DECISIONS DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES.
ABROGÉCHAPITRE IV : ASTREINTES.
ABROGÉTITRE IV : DE LA PARTICIPATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT A DES ACTIVITES ADMINISTRATIVES OU D'INTERET GENERAL.
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.
Article 24
Version en vigueur du 24/08/1989 au 01/01/2001Version en vigueur du 24 août 1989 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 89-586 1989-08-16 art. 2 JORF 24 août 1989
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963
La commission permanente est présidée par le vice-président du Conseil d'Etat ou, en son absence, par le président de section désigné par arrêté du Premier ministre comme il a été dit à l'article 23 (2°) ci-dessus.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 10, du second et du dernier alinéa de l'article 11, de l'article 18 ainsi que de l'article 20 ci-dessus sont applicables à la commission permanente.