ABROGÉTITRE I : DISPOSITIONS GENERALES.
ABROGÉTITRE II : LE CONSEIL D'ETAT DANS SES ATTRIBUTIONS EN MATIERE ADMINISTRATIVE ET LEGISLATIVE.
ABROGÉTITRE III : LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX
ABROGÉCHAPITRE 1er : ORGANISATION.
ABROGÉCHAPITRE Ier : ORGANISATION.
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 31-1
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 37-1
- Article 37-2
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
ABROGÉCHAPITRE II : PROCEDURE
ABROGÉSECTION 1 : Règles générales.
ABROGÉSECTION 2 : Règles particulières au pourvoi en cassation.
ABROGÉSECTION 3 : Avis sur une question de droit posée par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel.
ABROGÉSECTION 4 : Avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif de Papeete.
ABROGÉSection V : Avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
ABROGÉSection VI : Décision sur la nature juridique d'une disposition d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie.
ABROGÉCHAPITRE III : EXECUTION DES DECISIONS DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES.
ABROGÉCHAPITRE IV : ASTREINTES.
ABROGÉTITRE IV : DE LA PARTICIPATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT A DES ACTIVITES ADMINISTRATIVES OU D'INTERET GENERAL.
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.
Article 57-1
Version en vigueur du 01/12/1977 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 décembre 1977 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 77-1314 1977-11-29 art. 1 JORF 1er décembre 1977
Copie des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux qui annulent ou réforment un jugement par lequel un tribunal administratif s'est prononcé sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire est transmise sans délai au ministère public près le tribunal de grande instance territorialement compétent par les soins du secrétariat du contentieux. Il en est de même des décisions ordonnant un sursis ou mettant fin au sursis à exécution d'un tel permis.