ABROGÉTITRE I : DISPOSITIONS GENERALES.
ABROGÉTITRE II : LE CONSEIL D'ETAT DANS SES ATTRIBUTIONS EN MATIERE ADMINISTRATIVE ET LEGISLATIVE.
ABROGÉTITRE III : LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX
ABROGÉCHAPITRE 1er : ORGANISATION.
ABROGÉCHAPITRE Ier : ORGANISATION.
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 31-1
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 37-1
- Article 37-2
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
ABROGÉCHAPITRE II : PROCEDURE
ABROGÉSECTION 1 : Règles générales.
ABROGÉSECTION 2 : Règles particulières au pourvoi en cassation.
ABROGÉSECTION 3 : Avis sur une question de droit posée par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel.
ABROGÉSECTION 4 : Avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif de Papeete.
ABROGÉSection V : Avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
ABROGÉSection VI : Décision sur la nature juridique d'une disposition d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie.
ABROGÉCHAPITRE III : EXECUTION DES DECISIONS DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES.
ABROGÉCHAPITRE IV : ASTREINTES.
ABROGÉTITRE IV : DE LA PARTICIPATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT A DES ACTIVITES ADMINISTRATIVES OU D'INTERET GENERAL.
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.
Article 39
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Créé par Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963
Le jugement de toutes les affaires relevant de juridiction du Conseil d'Etat est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux lorsque le renvoi est demandé, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président de section du contentieux, soit par le président de la formation de jugement, soit par la sous-section ou les sous-sections réunies, soit par le commissaire du Gouvernement.
Les affaires dont l'instruction a été confiée à la section du contentieux en application de l'alinéa 1er de l'article 36 ci-dessus sont jugées par l'assemblée du contentieux.