Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.

En vigueur du 24/01/1992 au 01/01/2001En vigueur du 24 janvier 1992 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article 54-1

Version en vigueur du 24/01/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 24 janvier 1992 au 01 janvier 2001

Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 92-77 1992-01-22 art. 2 JORF 24 janvier 1992

Sauf dans les cas mentionnés à l'article 52 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 susvisée et à l'article 37-2 du présent décret, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations.