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ABROGÉTITRE I : DISPOSITIONS GENERALES.
ABROGÉTITRE II : LE CONSEIL D'ETAT DANS SES ATTRIBUTIONS EN MATIERE ADMINISTRATIVE ET LEGISLATIVE.
ABROGÉTITRE III : LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX
ABROGÉCHAPITRE 1er : ORGANISATION.
ABROGÉCHAPITRE Ier : ORGANISATION.
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 31-1
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 37-1
- Article 37-2
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
ABROGÉCHAPITRE II : PROCEDURE
ABROGÉSECTION 1 : Règles générales.
ABROGÉSECTION 2 : Règles particulières au pourvoi en cassation.
ABROGÉSECTION 3 : Avis sur une question de droit posée par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel.
ABROGÉSECTION 4 : Avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif de Papeete.
ABROGÉSection V : Avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
ABROGÉSection VI : Décision sur la nature juridique d'une disposition d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie.
ABROGÉCHAPITRE III : EXECUTION DES DECISIONS DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES.
ABROGÉCHAPITRE IV : ASTREINTES.
ABROGÉTITRE IV : DE LA PARTICIPATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT A DES ACTIVITES ADMINISTRATIVES OU D'INTERET GENERAL.
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.
Article 54-1
Version en vigueur du 24/01/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 24 janvier 1992 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 92-77 1992-01-22 art. 2 JORF 24 janvier 1992
Sauf dans les cas mentionnés à l'article 52 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 susvisée et à l'article 37-2 du présent décret, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations.