Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES. (Articles 1 à 6)
TITRE II : DU BUREAU D'AIDE JURIDICTIONNELLE (Articles 7 à 45)
Chapitre Ier : La composition. (Articles 7 à 10)
Chapitre II : De la compétence du bureau d'aide juridictionnelle. (Article 11)
Chapitre III : Demandes d'aide juridictionnelle. (Articles 12 à 19)
Chapitre IV : De l'instruction des demandes. (Articles 20 à 21)
Chapitre V : Des décisions du bureau d'aide juridictionnelle. (Articles 22 à 30)
Chapitre VI : Des recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle. (Articles 31 à 35)
Chapitre VII : Des procédures particulières. (Articles 36 à 41)
Chapitre VIII : Du retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 42 à 45)
TITRE III : DES AVOCATS ET PERSONNES AGRÉÉES ET DES OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS (Articles 46 à 70)
TITRE IV : DE L'AVANCE ET DU RECOUVREMENT DES FRAIS. (Articles 71 à 84)
TITRE V : L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE AU COURS DE LA GARDE À VUE (Articles 84-1 à 84-3)
Article 84-3
Version en vigueur du 07/12/2005 au 16/05/2006Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 16 mai 2006
Création Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 4 () JORF 7 décembre 2005
La rétribution est réglée par le trésorier-payeur général de la collectivité départementale sur production de l'acte de désignation par le bâtonnier et d'un document justifiant de l'intervention visée par l'officier ou l'agent de police judiciaire et comportant le nom de l'avocat ou de la personne agréée, celui de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention.
NOTA : Décret 2005-1506 du 5 décembre 2005 art. 6 : L'article 4 est applicable aux interventions achevées postérieurement à la date de publication du présent décret.