Décret n°96-292 du 2 avril 1996 portant application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte

En vigueur du 07/12/2005 au 01/04/2011En vigueur du 07 décembre 2005 au 01 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2012

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Article 7

Version en vigueur du 07/12/2005 au 01/04/2011Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 01 avril 2011

Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

Le président du bureau d'aide juridictionnelle est nommé par le président du tribunal supérieur d'appel.

Parmi les deux personnalités qualifiées qui composent en outre le bureau, le président du tribunal supérieur d'appel doit désigner un membre parmi les avocats sur la proposition du conseil de l'ordre dont ils relèvent ou parmi les personnes agréées ; l'autre membre désigné par lui doit être un fonctionnaire des affaires sanitaires et sociales ou des services fiscaux.

Le président du tribunal supérieur d'appel désigne le secrétaire du bureau.