Article 62
Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 3 () JORF 7 décembre 2005
La contribution de l'Etat due aux officiers publics ou ministériels est payée par le trésorier-payeur général de la collectivité territoriale.
Lorsque les actes de ces officiers publics ou ministériels sont intervenus pour introduire une instance ou au cours de l'instance, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 61. La demande d'attestation de mission doit être faite dans les deux mois qui suivent l'accomplissement de l'acte.
Lorsque l'acte a été accompli pour la signification d'une décision ou pour son exécution, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 61. La demande d'attestation de mission doit être faite, dans le même délai, auprès du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction ayant rendu la décision.