Décret n°96-292 du 2 avril 1996 portant application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte

En vigueur du 07/12/2005 au 16/05/2006En vigueur du 07 décembre 2005 au 16 mai 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2012

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La contribution de l'Etat due aux officiers publics ou ministériels est payée par le trésorier-payeur général de la collectivité territoriale.

Lorsque les actes de ces officiers publics ou ministériels sont intervenus pour introduire une instance ou au cours de l'instance, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 61. La demande d'attestation de mission doit être faite dans les deux mois qui suivent l'accomplissement de l'acte.

Lorsque l'acte a été accompli pour la signification d'une décision ou pour son exécution, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 61. La demande d'attestation de mission doit être faite, dans le même délai, auprès du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction ayant rendu la décision.