Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES. (Articles 1 à 6)
TITRE II : DU BUREAU D'AIDE JURIDICTIONNELLE (Articles 7 à 45)
Chapitre Ier : La composition. (Articles 7 à 10)
Chapitre II : De la compétence du bureau d'aide juridictionnelle. (Article 11)
Chapitre III : Demandes d'aide juridictionnelle. (Articles 12 à 19)
Chapitre IV : De l'instruction des demandes. (Articles 20 à 21)
Chapitre V : Des décisions du bureau d'aide juridictionnelle. (Articles 22 à 30)
Chapitre VI : Des recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle. (Articles 31 à 35)
Chapitre VII : Des procédures particulières. (Articles 36 à 41)
Chapitre VIII : Du retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 42 à 45)
TITRE III : DES AVOCATS ET PERSONNES AGRÉÉES ET DES OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS (Articles 46 à 70)
TITRE IV : DE L'AVANCE ET DU RECOUVREMENT DES FRAIS. (Articles 71 à 84)
TITRE V : L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE AU COURS DE LA GARDE À VUE (Articles 84-1 à 84-3)
Article 21
Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-397
du 23 mars 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005
Sous réserve des dispositions de l'article 19, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, en avise le président de la juridiction saisie.
Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté.