Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964En vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2005

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Article 156

Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

Les conseils des accusés pourront prendre ou faire prendre à leurs frais copie de telles pièces du procès qu'ils jugeront utiles à leur défense.

Il ne sera délivré gratuitement aux accusés, en quelque nombre qu'ils puissent être et dans tous les cas, qu'une seule copie des procès-verbaux constatant le délit et les déclarations écrites des témoins.

Le président, les juges et assesseurs et le chef du service judiciaire sont tenus de veiller à l'exécution du présent article.