Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur depuis le 29/11/1933En vigueur depuis le 29 novembre 1933

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2005

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Article 26

Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

En matière répressive et au cas d'empêchement du ministère public, le juge se saisit lui-même ou est saisi à la requête de la partie civile. Lorsqu'il se saisit lui-même, il rend une ordonnance visant les présomptions de crime et de délit et portant qu'il y a lieu d'informer.