Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur depuis le 22/12/2005En vigueur depuis le 22 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2005

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Article 1

Version en vigueur depuis le 22/12/2005Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005

Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 37 (V) JORF 22 décembre 2005

Dans les établissements français de l'Océanie, la justice est administrée, conformément aux dispositions du présent décret et du décret organique du 22 août 1928, par un tribunal supérieur d'appel, une cour criminelle, un tribunal de première instance, un tribunal mixte de commerce ayant tous leur siège à Papeete, une justice de paix à compétence étendue des îles Sous-le-Vent et, en outre, dans la mesure où le Gouvernement le jugera utile pour le besoin du service, par les justices de paix à compétence ordinaire dans l'île de Tahiti, dans l'île de Moorea, dans les archipels des Tuamotou, des Marquises et des Gambiers.

En ce qui concerne les îles de l'archipel de Tubuai et l'île Rapa, chaque fois que les besoins du service l'exigeront, la juridiction d'appel, sur la proposition du chef du service judiciaire, désignera un magistrat chargé de tenir des audiences foraines dans ces îles. Sa compétence sera la même que celle des juges de paix à compétence ordinaire.

La justice de paix à compétence étendue siège à Raiatea. Les sièges des justices de paix à compétence ordinaire sont fixés par arrêtés du gouverneur pris sur la proposition du procureur de la République, chef du service judiciaire, en conseil d'administration. Il en est de même des limites de leur ressort judiciaire.



Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 art. 37 :
Spécificités d'application.