Titre Ier : Dispositions préliminaires. (Articles 1 à 2)
Titre II : Organisation et compétence (Articles 4 à 74)
Chapitre Ier : Des justices de paix à compétence ordinaire (Articles 4 à 30)
A : Organisation. (Article 4)
B : Compétence. (Articles 23 à 30)
ABROGÉ
Article 5ABROGÉ
Article 6ABROGÉ
Article 7ABROGÉ
Article 8ABROGÉ
Article 9ABROGÉ
Article 10ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12ABROGÉ
Article 13ABROGÉ
Article 14ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16ABROGÉ
Article 17ABROGÉ
Article 18ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 20ABROGÉ
Article 21ABROGÉ
Article 22- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
Chapitre II : De la justice de paix à compétence étendue des îles Sous-le-Vent. (Articles 31 à 35)
Chapitre III : Du tribunal de première instance et du tribunal mixte de commerce (Articles 36 à 51)
A : Tribunal de première instance. (Articles 36 à 43)
B : Tribunal mixte de commerce. (Articles 50 à 51)
ABROGÉ
Article 44ABROGÉ
Article 45ABROGÉ
Article 46ABROGÉ
Article 47ABROGÉ
Article 48ABROGÉ
Article 49- Article 50
- Article 51
ABROGÉChapitre IV : De la cour criminelle.
Chapitre V : Du tribunal supérieur d'appel. (Articles 72 à 74)
- Article 72
- Article 73
- Article 74
ABROGÉ
Article 75ABROGÉ
Article 76ABROGÉ
Article 77
Titre III : Procédure (Articles 78 à 217)
Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale (Articles 78 à 139)
Première partie : De l'introduction et de l'instruction de l'instance. (Articles 78 à 89)
Deuxième partie : Des jugements. (Articles 90 à 93)
Troisième partie : Des oppositions aux jugements par défaut. (Articles 94 à 96)
Quatrième partie : Des exceptions (Articles 97 à 100)
Cinquième partie : Des incidents (Articles 101 à 116)
Section I : Des demandes incidentes. (Articles 101 à 102)
Section II : De l'intervention. (Article 103)
Section III : De l'inscription en faux (Articles 104 à 105)
Section IV : Des descentes sur les lieux. (Article 106)
Section V : Des expertises. (Articles 107 à 108)
Section VI : Des reprises d'instance. (Articles 109 à 110)
Section VII : Du désaveu. (Articles 111 à 112)
Section VIII : Les règlements des juges - Renvoi à un autre tribunal et récusations. (Articles 113 à 114)
Section IX : De la péremption et du désistement. (Articles 115 à 116)
Sixième partie : De l'appel et de l'instruction sur appel. (Articles 117 à 120)
Septième partie : Des voies extraordinaires pour attaquer les jugements (Articles 121 à 129)
Huitième partie : Procédures diverses. (Articles 130 à 139)
ABROGÉChapitre II : De la procédure en matière de simple police correctionnelle et criminelle
ABROGÉPremière partie : Procédure en matière de simple police.
ABROGÉDeuxième partie : Procédure en matière correctionnelle.
ABROGÉTroisième partie : Procédure en matière criminelle.
- Article 152
- Article 153
- Article 154
- Article 155
- Article 156
- Article 157
- Article 158
- Article 159
- Article 160
- Article 161
- Article 162
- Article 163
- Article 164
- Article 165
- Article 166
- Article 167
- Article 168
- Article 169
- Article 170
- Article 171
- Article 172
- Article 173
- Article 174
- Article 175
- Article 176
- Article 177
- Article 178
- Article 179
- Article 180
- Article 181
- Article 182
- Article 183
- Article 184
ABROGÉChapitre III : Procédure spéciale relative aux constitutions de parties civiles.
Chapitre IV : Du recours en annulation. (Articles 187 à 192)
Chapitre V : Du recours en annulation et du recours en cassation en matière répressive (Articles 193 à 217)
Titre IV : Des audiences foraines. (Articles 218 à 220)
- Article 218
ABROGÉ
Article 219- Article 220
ABROGÉ
Article 221ABROGÉ
Article 222ABROGÉ
Article 223ABROGÉ
Article 224ABROGÉ
Article 225ABROGÉ
Article 226ABROGÉ
Article 227ABROGÉ
Article 228ABROGÉ
Article 229
Titre V : Dispositions générales. (Articles 233 à 241)
Article 1
Version en vigueur depuis le 22/12/2005Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 37 (V) JORF 22 décembre 2005
Dans les établissements français de l'Océanie, la justice est administrée, conformément aux dispositions du présent décret et du décret organique du 22 août 1928, par un tribunal supérieur d'appel, une cour criminelle, un tribunal de première instance, un tribunal mixte de commerce ayant tous leur siège à Papeete, une justice de paix à compétence étendue des îles Sous-le-Vent et, en outre, dans la mesure où le Gouvernement le jugera utile pour le besoin du service, par les justices de paix à compétence ordinaire dans l'île de Tahiti, dans l'île de Moorea, dans les archipels des Tuamotou, des Marquises et des Gambiers.
En ce qui concerne les îles de l'archipel de Tubuai et l'île Rapa, chaque fois que les besoins du service l'exigeront, la juridiction d'appel, sur la proposition du chef du service judiciaire, désignera un magistrat chargé de tenir des audiences foraines dans ces îles. Sa compétence sera la même que celle des juges de paix à compétence ordinaire.
La justice de paix à compétence étendue siège à Raiatea. Les sièges des justices de paix à compétence ordinaire sont fixés par arrêtés du gouverneur pris sur la proposition du procureur de la République, chef du service judiciaire, en conseil d'administration. Il en est de même des limites de leur ressort judiciaire.
Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.
Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 art. 37 :
Spécificités d'application.