Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

En vigueur du 05/08/1992 au 13/08/2011En vigueur du 05 août 1992 au 13 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

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Article 207

Version en vigueur du 05/08/1992 au 13/08/2011Version en vigueur du 05 août 1992 au 13 août 2011

Les biens n'ayant aucune valeur marchande sont déclarés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice.

Avis en est donné à la personne expulsée, comme il est dit au dernier alinéa de l'article 206.

A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, l'huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents officiels et des instruments bancaires qui ont été détruits.