Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

Abrogé depuis le 27/03/2007Abrogé depuis le 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

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Article 149

Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

A défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à fin d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé.

La requête est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi est tenu de relever d'office son incompétence.