Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

En vigueur du 31/10/1998 au 01/06/2012En vigueur du 31 octobre 1998 au 01 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

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Article 15

Version en vigueur du 05/08/1992 au 26/12/1996Version en vigueur du 05 août 1992 au 26 décembre 1996

Abrogé par Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996 - art. 11 (V) JORF 26 décembre 1996

La demande est formée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé.

Lorsque le juge de l'exécution exerce aussi les fonctions de juge d'instance et que la demande a été formée au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance, celle-ci est réputée faite valablement et elle est immédiatement transmise au secrétariat-greffe du juge délégué. Avis en est donné au demandeur par lettre simple.