Code pénal (ancien)

En vigueur du 12/02/1810 au 23/06/1987En vigueur du 12 février 1810 au 23 juin 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 42

Version en vigueur du 12/02/1810 au 23/06/1987Version en vigueur du 12 février 1810 au 23 juin 1987

Création LOI 1810-02-12 PROMULGUEE 22 FEVRIER 1810

Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants :

1° De vote et d'élection ;

2° D'éligibilité ;

3° D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration ou d'exercer ces fonctions ou emplois ;

4° Du port d'armes ;

5° De vote et de suffrage dans les délibérations de famille ;

6° D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille :

7° D'être expert ou employé comme témoin dans les actes ;

8° De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.