Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/08/1965 au 28/12/1991En vigueur du 01 août 1965 au 28 décembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 422-1

Version en vigueur du 01/08/1965 au 28/12/1991Version en vigueur du 01 août 1965 au 28 décembre 1991

Seront punis d'une amende de 500 F à 20.000 F et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement :

1° Ceux qui sans contrefaire une marque déposée, en auront fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur ou auront fait usage d'une marque frauduleusement imitée ;

2° Ceux qui auront sciemment fait un usage quelconque d'une marque déposée portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles, l'espèce ou l'origine de l'objet désigné ;

3° Ceux qui auront détenu sans motif légitime des produits qu'ils savent revêtus d'une marque frauduleusement imitée, ou ceux qui auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.