Code pénal (ancien)

En vigueur du 26/07/1985 au 13/07/1990En vigueur du 26 juillet 1985 au 13 juillet 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 187-2

Version en vigueur du 26/07/1985 au 13/07/1990Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 13 juillet 1990

Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 1 () JORF 26 juillet 1985

Les peines énoncées à l'article 187-1 sont également applicables à tout dépositaire de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un ministère de service public qui, par son action ou son omission, aura contribué à rendre plus difficile l'exercice d'une quelconque activité économique dans des conditions normales :

1° Par toute personne physique à raison de sa situation de famille, de son origine nationale, de son sexe, de ses moeurs, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée ;

2° Par toute personne morale à raison de la situation de famille, de l'origine nationale, du sexe, des moeurs, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée , de ses membres ou de certains d'entre eux, de ses dirigeants ou de certains d'entre eux.