Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/01/1978 au 14/07/1989En vigueur du 01 janvier 1978 au 14 juillet 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 352

Version en vigueur du 01/01/1978 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 14 juillet 1989

Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978) M(Loi 85-835 1985-08-07 art. 8 JORF 8 août 1985
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 31 () JORF 24 décembre 1958
Modifié par Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1956
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810
Modifié par Loi 1898-04-19 art. 2 JORF 21 avril 1898

Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser en un lieu non solitaire un enfant ou un incapable hors d'état de se protéger eux-mêmes à raison de leur état physique ou mental, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de trois mois à un an, et à une amende de 500 F à 15000 F.

Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 350, la peine sera de six mois à deux ans d'emprisonnement, et de 500 F à 15000 F d'amende.