Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 15/02/1995 au 01/06/2010En vigueur du 15 février 1995 au 01 juin 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 55

Version en vigueur du 15/02/1995 au 01/06/2010Version en vigueur du 15 février 1995 au 01 juin 2010

Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 7 () JORF 15 février 1995
Modifié par Décret 86-768 1986-06-09 art. 14 JORF 14 juin 1986

Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.

Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.

Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.