Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 15/02/1995 au 01/09/2004En vigueur du 15 février 1995 au 01 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 62-5

Version en vigueur du 15/02/1995 au 01/09/2004Version en vigueur du 15 février 1995 au 01 septembre 2004

Création Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 7 () JORF 15 février 1995
Création Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 8 () JORF 15 février 1995

L'ordonnance qui désigne l'administrateur provisoire fixe la durée de sa mission et l'étendue de ses pouvoirs par rapport à ceux qui sont, notamment, maintenus au syndic.

L'ordonnance est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l'initiative du syndic ou de l'administrateur provisoire désigné, soit par remise contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette communication reproduit soit le texte de l'article 490 du nouveau code de procédure civile s'il s'agit d'une ordonnance du président statuant comme en matière de référé, soit le texte de l'article 496 du même code s'il s'agit d'une ordonnance sur requête.