Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 22/03/1967 au 01/09/2004En vigueur du 22 mars 1967 au 01 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 10

Version en vigueur du 22/03/1967 au 01/09/2004Version en vigueur du 22 mars 1967 au 01 septembre 2004

Dans les six jours de la convocation, un ou plusieurs copropriétaires ou le conseil syndical, s'il en existe un, notifient à la personne qui a convoqué l'assemblée les questions dont ils demandent l'inscription à l'ordre du jour. Ladite personne notifie aux membres de l'assemblée générale un état de ces questions cinq jours au moins avant la date de cette réunion.