Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 22/03/1967 au 01/09/2004En vigueur du 22 mars 1967 au 01 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 15

Version en vigueur du 22/03/1967 au 01/09/2004Version en vigueur du 22 mars 1967 au 01 septembre 2004

Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, le cas échéant, son bureau.

Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale.