Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 14/06/1986 au 01/09/2004En vigueur du 14 juin 1986 au 01 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 29

Version en vigueur du 14/06/1986 au 01/09/2004Version en vigueur du 14 juin 1986 au 01 septembre 2004

Modifié par Décret 86-768 1986-06-09 art. 7 JORF 14 juin 1986

Les conditions de la rémunération du syndic sous réserve, le cas échéant, de la réglementation y afférente ainsi que les modalités particulières d'exécution de son mandat sont fixées, dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret, par l'assemblée générale, à la majorité prévue par l'article 24 de cette loi.

La décision d'ouvrir un compte séparé est prise dans les conditions de majorité prévues à l'article 25 de la même loi.