Voir le sommaire du texte consolidé
Section I : Actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti. (Articles 1 à 6-1)
Section II : Les assemblées générales de copropriétaires. (Articles 7 à 21)
Section III : Le conseil syndical. (Articles 22 à 27)
Section IV : Le syndic. (Articles 28 à 39)
Section V : Dispositions particulières aux syndicats coopératifs. (Articles 40 à 42)
Section VI : Les unions de syndicats de copropriétaires. (Articles 43 à 45)
Section VII : Procédure. (Articles 46 à 62-14)
ABROGÉ
Article 57ABROGÉ
Article 58
Section VIII : Dispositions diverses. (Articles 63 à 66)
Article 63
Version en vigueur du 22/03/1967 au 05/04/2000Version en vigueur du 22 mars 1967 au 05 avril 2000
Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et par le présent décret, à l'exception de la mise en demeure visée à l'article 19 de ladite loi, sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement.