Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 22/03/1967 au 01/09/2004En vigueur du 22 mars 1967 au 01 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 42

Version en vigueur du 22/03/1967 au 01/09/2004Version en vigueur du 22 mars 1967 au 01 septembre 2004

Le syndic et le conseil syndical peuvent se faire assister par tout technicien de leur choix dans les conditions prévues à l'article 27 ci-dessus.

La mission d'un technicien choisi par le syndic ne peut excéder la durée des fonctions de ce dernier, sauf renouvellement de ladite mission.