Article 36
Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
Modifié par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 6 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur peut se faire suppléer par un ou plusieurs agents désignés par lui à cet effet.
Lorsque l'absence ou l'empêchement est d'une durée supérieure à trente jours, en dehors des périodes de congé annuel, le ministre chargé de la fonction publique désigne le fonctionnaire chargé d'assurer l'intérim du directeur, après avis du président du conseil d'administration. Le conseil d'administration en est informé à l'occasion de sa prochaine réunion.