Décret n°84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration *IRA*

En vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2019En vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2019

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Article 36

Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
Modifié par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 6 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur peut se faire suppléer par un ou plusieurs agents désignés par lui à cet effet.

Lorsque l'absence ou l'empêchement est d'une durée supérieure à trente jours, en dehors des périodes de congé annuel, le ministre chargé de la fonction publique désigne le fonctionnaire chargé d'assurer l'intérim du directeur, après avis du président du conseil d'administration. Le conseil d'administration en est informé à l'occasion de sa prochaine réunion.