Article 28
Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
Modifié par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 5 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007
L'élève qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, met fin à sa formation ou qui ne signe pas l'engagement prévu à l'article 26 ci-dessus doit rembourser à l'institut le montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus au cours de sa formation, à l'exception de l'indemnité de résidence et de celles ayant un caractère familial ou celui de remboursement de frais de déplacement. Il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur une proposition du directeur de l'institut formulée après avis du conseil d'administration.
L'ancien élève qui rompt l'engagement prévu à l'article 26 ci-dessus doit également rembourser une somme correspondant au montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus au cours de sa formation, à l'exception de l'indemnité de résidence et de celles ayant un caractère familial ou celui de remboursement de frais de déplacement, établie de façon dégressive au prorata du temps de service restant à accomplir. Le remboursement est effectué au profit de l'institut par décision du ministre chargé de la fonction publique sur saisine de l'administration au sein de laquelle le fonctionnaire est en fonctions au moment de la rupture de l'engagement de servir.