Décret n°84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration *IRA*

En vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2019En vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2019

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Article 27

Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
Modifié par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 5 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

A l'issue de la formation, le jury a la possibilité d'établir une liste d'élèves non classés qui, à titre exceptionnel, pourront être autorisés, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à recommencer tout ou partie de leur formation. Un élève ne peut bénéficier de cette possibilité qu'une fois. Les notes obtenues au cours de cette nouvelle période de formation se substituent à celles obtenues pendant la scolarité précédente.

Les élèves non classés qui ne sont pas admis au bénéfice de la mesure prévue à l'alinéa précédent sont licenciés ou, s'ils étaient déjà agents publics, réintégrés dans leur corps d'origine ou dans leur situation antérieure.