Décret n°84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration *IRA*

En vigueur du 01/09/2007 au 28/05/2010En vigueur du 01 septembre 2007 au 28 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2019

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Article 34

Version en vigueur du 01/09/2007 au 28/05/2010Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 28 mai 2010

Modifié par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 6 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui ont trait à l'organisation administrative et financière de l'institut.

Il assiste le directeur dans l'organisation générale de l'enseignement et le choix des membres du personnel enseignant à l'institut, établi sur proposition du directeur.

Le conseil d'administration délibère sur les questions qui sont de sa compétence en application du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relative à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et sur l'attribution de secours.

Les délibérations du conseil sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au Premier ministre, à moins que celui-ci dans ce délai, n'y fasse opposition ou ne fasse surseoir à leur application.

Toutefois les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les emprunts et les conventions mentionnées à l'article 2 ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et du budget.