Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

En vigueur du 19/05/2001 au 05/04/2008En vigueur du 19 mai 2001 au 05 avril 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 44

Version en vigueur du 19/05/2001 au 05/04/2008Version en vigueur du 19 mai 2001 au 05 avril 2008

Modifié par Décret n°2001-429 du 16 mai 2001 - art. 17 () JORF 19 mai 2001

Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire, au plus tard à la date limite fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'envoi du dossier aux rapporteurs prévus au deuxième alinéa du I de l'article 45, d'une habilitation à diriger des recherches.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés par le Conseil national des universités siégeant en application des dispositions de l'article 45 de la possession de l'habilitation à diriger des recherches.

Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches.

2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé.

3° Etre enseignant associé à temps plein.

4° Etre détaché dans le corps des professeurs des universités.

5° Appartenir à un corps de chercheurs assimilé aux professeurs des universités.