Décret n°97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur.

En vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2012En vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

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Article 21

Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2012

Abrogé par Décret n°2011-1988 du 27 décembre 2011 - art. 30

Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 19 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 17 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.