Article 20
Abrogé par Décret n°2011-1988 du 27 décembre 2011 - art. 30
Les services accomplis par les agents visés aux articles 16, 17 et 19 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1988 du 27 décembre 2011 - art. 30
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