Article 13
Abrogé par Décret n°2011-1988 du 27 décembre 2011 - art. 30
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont celles qui sont fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.