Décret n°96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture

En vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007En vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2011

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Article 19

Version en vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 140 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000

Les techniciens d'agriculture régis par le décret n° 70-1012 du 21 octobre 1970, les techniciens des travaux forestiers de l'Etat régis par le décret n° 69-153 du 3 février 1969 et les techniciens supérieurs des services vétérinaires régis par le décret n° 75-918 du 7 octobre 1975, appartenant au grade de technicien principal dans leurs corps respectifs et placés dans l'une des positions fixées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont intégrés, au 1er janvier 1995, dans le grade provisoire de technicien principal créé à l'article 18 ci-dessus.

Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

GRADE d'origine

GRADE provisoire

ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

Technicien principal

Technicien principal

7e échelon :

- après 4 ans

8e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.

- avant 4 ans

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.