Décret n°96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture

En vigueur du 01/09/2000 au 06/05/2011En vigueur du 01 septembre 2000 au 06 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2011

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Article 8

Version en vigueur du 01/09/2000 au 06/05/2011Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 06 mai 2011

Abrogé par Décret n°2011-489 du 4 mai 2011 - art. 37
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000

Les candidats nommés techniciens stagiaires des services du ministère chargé de l'agriculture sont astreints à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de quatre ans à compter de leur titularisation. Ils souscrivent à cette fin un engagement dès leur nomination en qualité de stagiaire.

En cas de manquement à cette obligation, survenant plus de deux mois après leur nomination en qualité de stagiaire, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage.

La durée du stage excédant deux ans et celle du service national ne sont pas prises en compte au titre de l'obligation mentionnée à l'alinéa premier du présent article.