Décret n°96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture

En vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007En vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2011

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Article 6

Version en vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007

Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000

La nature et le programme des épreuves ainsi que les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixés, pour chaque spécialité, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

L'organisation de chaque concours et la nomination des membres du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le nombre de nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires de chacun des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 5 ci-dessus ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.

Pour chaque spécialité, les emplois ouverts au titre de l'un des concours, externe ou interne, et non pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours dans la limite du nombre total de places offertes aux deux concours.

Les emplois demeurant non pourvus au titre d'un concours dans une spécialité peuvent être reportés sur les autres spécialités du même concours et, dans la limite de 25 p. 100 du nombre de places offertes aux deux concours, sur les autres spécialités de l'autre concours.