Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Corps des chefs de musique militaire (Articles 1 à 24)
Titre II : Corps des chefs de musique des armées (Articles 25 à 41)
Titre III : Dispositions communes aux chefs de musique militaire et aux chefs de musique des armées. (Articles 42 à 43)
Titre IV : Sous-chefs de musique (Articles 44 à 60)
Article 36
Version en vigueur du 17/06/1993 au 01/01/2009Version en vigueur du 17 juin 1993 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-931 du 12 septembre 2008 - art. 35
Modifié par Décret n°93-849 du 9 juin 1993 - art. 1 () JORF 17 juin 1993
Peuvent seuls être promus au grade supérieur :
Les chefs de musique des armées ayant au moins six ans de grade ;
Les chefs de musique des armées hors classe ayant au moins cinq ans de grade.