Article 34
Abrogé par Décret n°2008-931 du 12 septembre 2008 - art. 35
Les candidats souscrivent un engagement, pour la durée du stage prévu à l'article 29, en qualité de chef de musique des armées stagiaire. Pendant ce stage, ils perçoivent la solde afférente au premier échelon du grade de commandant.
Les chefs de musique militaire et les candidats qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice de solde ou de traitement qu'ils détenaient à la date de leur admission au stage.