Décret n°78-507 du 29 mars 1978 relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique.

En vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 34

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-931 du 12 septembre 2008 - art. 35

Les candidats souscrivent un engagement, pour la durée du stage prévu à l'article 29, en qualité de chef de musique des armées stagiaire. Pendant ce stage, ils perçoivent la solde afférente au premier échelon du grade de commandant.

Les chefs de musique militaire et les candidats qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice de solde ou de traitement qu'ils détenaient à la date de leur admission au stage.