Article 22
Abrogé par Décret n°2008-935 du 12 septembre 2008 - art. 41
Modifié par Décret n°95-736 du 10 mai 1995 - art. 11 () JORF 14 mai 1995 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par Décret 81-613 1981-05-18 art. 1 JORF 21 mai 1981
Les administrateurs de 2e classe promus au grade d'administrateur de 1re classe alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade d'administrateur de 2e classe sont classés à l'échelon du grade d'administrateur de 1re classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'administrateur de 2e classe.
Les administrateurs de 1re classe, 4e échelon ou au 5e échelon, des affaires maritimes promus au grade d'administrateur principal sont classés à l'échelon du grade d'administrateur principal comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'administrateur de 1re classe.