Décret n°77-32 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes.

En vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2009En vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 22

Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-935 du 12 septembre 2008 - art. 41
Modifié par Décret n°95-736 du 10 mai 1995 - art. 11 () JORF 14 mai 1995 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par Décret 81-613 1981-05-18 art. 1 JORF 21 mai 1981

Les administrateurs de 2e classe promus au grade d'administrateur de 1re classe alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade d'administrateur de 2e classe sont classés à l'échelon du grade d'administrateur de 1re classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'administrateur de 2e classe.

Les administrateurs de 1re classe, 4e échelon ou au 5e échelon, des affaires maritimes promus au grade d'administrateur principal sont classés à l'échelon du grade d'administrateur principal comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'administrateur de 1re classe.