Article 20
Abrogé par Décret n°2008-935 du 12 septembre 2008 - art. 41
Modifié par Décret n°97-989 du 23 octobre 1997 - art. 12 () JORF 29 octobre 1997
Les administrateurs des affaires maritimes recrutés au titre du 2° de l'article 6 et de l'article 10-1 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'officier marinier, de fonctionnaire titulaire ou d'agent recruté sur contrat jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.