Décret n°77-32 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes.

En vigueur du 29/10/1997 au 01/01/2009En vigueur du 29 octobre 1997 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 7

Version en vigueur du 29/10/1997 au 01/01/2009Version en vigueur du 29 octobre 1997 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-935 du 12 septembre 2008 - art. 41
Modifié par Décret n°97-989 du 23 octobre 1997 - art. 3 () JORF 29 octobre 1997

Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus à l'article 6 est fixé, par concours, par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Une place au moins doit être offerte chaque année au titre du 2° de l'article 6, sauf dans le cas où une seule place peut être offerte à l'entrée à l'école d'administration des affaires maritimes.