Article 7
Abrogé par Décret n°2008-935 du 12 septembre 2008 - art. 41
Modifié par Décret n°97-989 du 23 octobre 1997 - art. 3 () JORF 29 octobre 1997
Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus à l'article 6 est fixé, par concours, par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Une place au moins doit être offerte chaque année au titre du 2° de l'article 6, sauf dans le cas où une seule place peut être offerte à l'entrée à l'école d'administration des affaires maritimes.